CourEDH – A.G. contre la Suisse (2026)
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Requête n° 15345/20
Dans son arrêt du 23 juillet 2026, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a constaté que la Suisse avait violé le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8, alinéa 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). La requérante, alors enceinte, soutenait que le refus, par l’autorité compétente, de l’autoriser à recevoir la visite de son compagnon, également père de l’enfant, et à bénéficier de sa présence lors de l’accouchement, avait porté atteinte aux droits que lui garantit l’article 8, alinéa 1, CEDH.
Depuis décembre 2019, la requérante se trouvait en détention provisoire en raison de soupçons portant sur une infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Selon ses propres déclarations, elle vivait avec son compagnon avant son incarcération. Ses demandes répétées visant à pouvoir téléphoner à son compagnon, recevoir sa visite et bénéficier de sa présence lors de l’accouchement ont été rejetées par le Ministère public ainsi que par le Tribunal cantonal vaudois en raison d’un risque de collusion. Par la suite, le Tribunal fédéral a uniquement autorisé une conversation téléphonique surveillée. Finalement, la requérante a donné naissance à son enfant sans la présence de son compagnon, père de l’enfant.
La CourEDH a d’abord constaté qu’il existait effectivement une vie familiale entre la requérante et son compagnon. Le refus d’autoriser des visites constituait dès lors une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 CEDH. En outre, l’exclusion du père lors de l’accouchement concernait non seulement la vie familiale, mais également la vie privée de la requérante. Si ces restrictions reposaient certes sur une base légale et poursuivaient en principe un but légitime, à savoir la prévention d’une collusion, les autorités n’avaient toutefois pas procédé à une mise en balance suffisante entre les intérêts de l’enquête pénale et les intérêts personnels de la requérante. La vulnérabilité particulière de la femme enceinte en détention ainsi que les effets de l’interdiction totale des visites sur la requérante n’avaient pas été dûment prises en considération. Les autorités n’avaient en outre pas suffisamment examiné si une visite surveillée aurait pu constituer une mesure moins restrictive. Il n’était pas compréhensible qu’une conversation téléphonique surveillée puisse être autorisée, mais non une visite surveillée, alors que le droit suisse prévoit expressément cette possibilité.
Un accouchement constitue un moment unique et particulièrement sensible dans la vie d’une femme. Une restriction d’une telle ampleur devait dès lors répondre à un besoin social impérieux. Or, les autorités n’avaient pas suffisamment expliqué en quoi tel était le cas.
Les ingérences dans la vie privée et familiale ne pouvaient donc pas être considérées comme nécessaires. La CourEDH a conclu à l’unanimité qu’il y avait eu violation de l’article 8 CEDH.
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