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CourEDH – T.A. contre la Suisse (2025)
Avis de traduction
Cette page a été traduite automatiquement. La version allemande fait foi. Merci de votre compréhension.Pas de violation de l’article 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale)
Requête n° 13437/22
Le 6 mars 2025, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a estimé que la Suisse n’avait pas violé le droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
La requête concerne le refus des autorités suisses de reconnaître l’adoption d’un enfant que la requérante avait trouvé en Éthiopie et qu’elle avait ensuite amené en Suisse.
Selon la requérante, elle aurait trouvé un nouveau-né le 23 janvier 2016 à Addis-Abeba (région Oromia, Éthiopie). Selon les autorités éthiopiennes, l’enfant aurait été découvert par des habitant.e.x.s de la région, remis à la police, puis présenté au tribunal de Legetafo le 11 février 2016. Le tribunal aurait confié l’enfant à la requérante. En février 2017, le Federal Court of First Instance aurait officiellement approuvé l’adoption, et les autorités locales de Legetafo auraient délivré un acte de naissance mentionnant la requérante comme mère de l’enfant.
Par la suite, le Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement (SASLP) a ouvert une procédure afin d’évaluer la légalité de l’adoption et l’entrée de l’enfant en Suisse. Cette procédure a conduit à une décision défavorable. L’enquête du SASLP a mis en évidence plusieurs incohérences entre les informations fournies aux autorités éthiopiennes et celles communiquées aux autorités suisses.
La Centrale suisse pour les adoptions internationales a été informée. Dans sa directive du 4 juillet 2016, elle a précisé qu’en raison d’allégations de pratiques frauduleuses, aucun nouveau certificat d’aptitude pour l’adoption d’enfants éthiopiens ne devait être délivré en Suisse. La requérante n’ayant pas contesté la décision négative du 4 octobre 2016, celle-ci est devenue définitive.
La CourEDH a rappelé qu’il ne lui appartenait pas de déterminer la politique la plus appropriée pour réguler les questions complexes et sensibles liées aux relations entre des personnes désireuses d’adopter et un enfant né à l’étranger. Ce rôle revient aux autorités nationales, qui disposent d’une certaine marge d’appréciation.
Le 6 mars 2025, la CourEDH a donc conclu que l’article 8 de la CEDH n’avait pas été violé.
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