CourEDH – S.J. et Iseni contre la Suisse (2026)
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Cette page a été traduite automatiquement. La version allemande fait foi. Merci de votre compréhension.Violation de l’article 8 CEDH (respect de la vie privée et familiale)
Requêtes nos 1007/20 et 21022/21
Dans son arrêt du 3 septembre 2026, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a constaté que la Suisse avait violé le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Les deux personnes requérantes avaient, dans le cadre de procédures en matière d’assurance-invalidité, été secrètement surveillés par des détectives privés mandatés par l’organisme d’assurance. Les informations ainsi obtenues avaient ensuite été utilisées notamment pour supprimer des prestations dans un cas, et pour en refuser l’octroi dans l’autre, des prestations d’assurance et, dans le cas du premier requérant, dans une procédure pénale pour fraude à l’assurance.
Le premier requérant percevait une rente d’invalidité depuis novembre 1996 et fut, en 2010, à la suite d’une dénonciation, observé, photographié et filmé pendant plusieurs jours. Sur la base des informations obtenues, une procédure de réexamen fut ouverte et une dénonciation pénale pour suspicion de fraude à l’assurance fut déposée. Le requérant fut condamné à une peine privative de liberté avec sursis ainsi qu’à une peine pécuniaire avec sursis.
La seconde requérante déposa en 2016 une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité. Elle fut ensuite surveillée pendant plusieurs jours en 2017, après que l’office AI eut constaté des incohérences dans ses documents médicaux. En 2018, la demande d’octroi de prestations fut rejetée.
La CourEDH a relevé que les organismes chargés de tâches relevant de l’assurance sociale devaient être considérés comme des autorités publiques ; leurs actes étaient dès lors imputables à l’État. Les enregistrements et leur utilisation ultérieure devaient être considérés comme une collecte ou un traitement de données à caractère personnel des personnes concernées et constituaient une ingérence dans leur vie privée. Si l’article 43 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1) autorisait les investigations nécessaires, l’étendue et les conditions d’une surveillance secrète n’étaient toutefois pas réglées avec suffisamment de précision. Cette disposition ne prévoyait pas non plus de garanties suffisantes contre les abus. L’ingérence n’était dès lors pas prévue par la loi au sens de l’article 8 CEDH. La CourEDH a conclu à l’unanimité qu’il y avait eu violation de l’article 8 CEDH.
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