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CourEDH – G.K. et A.S. contre la Suisse (2026)

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Violation des articles 13 et 9 CEDH (droit à un recours effectif ; liberté de pensée et de conscience)

Requêtes nos 55299/20 et 31515/22

Dans son arrêt du 16 juillet 2026, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a constaté que la Suisse avait violé le droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), ainsi que le droit à la liberté de pensée et de conscience garanti par l’article 9 CEDH. Les deux requérants avaient demandé, alors que le premier se trouvait en détention provisoire et le second était placé dans une clinique psychiatrique, une alimentation végane correspondant à leurs convictions éthiques.

Le premier requérant se trouvait en détention provisoire à Genève ; le second requérant était placé contre son gré dans une clinique psychiatrique à Lausanne. Tous deux exposaient qu’ils ne recevaient pas en permanence des repas véganes et que leurs besoins nutritionnels n’étaient pas toujours couverts, notamment en protéines. Ils faisaient en outre valoir qu’ils ne disposaient pas de voies de recours nationales suffisantes pour contester juridiquement les lettres des autorités contenant des propositions et des mesures prises en vue de fournir des plats véganes. Les autorités n’avaient rendu aucune décision formelle.

La CourEDH a tout d’abord relevé que des convictions véganes défendues de manière sérieuse et cohérente sont protégées par la liberté de pensée et de conscience garantie par l’article 9 CEDH. Le renoncement à des denrées alimentaires d’origine animale présentait, chez les requérants, un lien étroit avec leurs convictions éthiques. Les autorités étaient donc tenues d’examiner au fond leurs demandes visant à obtenir une alimentation végane. Un tel examen au fond n’a toutefois eu lieu dans aucun des deux cas. Les autorités et juridictions cantonales n’ont pas considéré les lettres des autorités comme des décisions susceptibles de recours et n’ont, par conséquent, pas examiné leurs recours. La CourEDH a toutefois considéré cette approche comme excessivement formaliste, ce qui a eu pour conséquence que les requérants ne disposaient d’aucun recours effectif permettant l’examen de leurs prétentions.

Pour ces raisons, la Cour a constaté, par six voix contre une, qu’il y avait eu violation tant de l’article 13 CEDH que de l’article 9 CEDH.

Arrêt du 16 juillet 2026

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