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CourEDH – Cuculovic contre la Suisse

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Violation de l’article 5 alinéa 3 CEDH (droit à la liberté et à la sûreté)

Requête n° 28865/17

Dans son arrêt du 19 février 2026, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a constaté que la Suisse avait violé l’article 5, alinéa 3, de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Le requérant était resté en détention provisoire bien que les accusations initiales aient été abandonnées. Son maintien en détention avait ensuite été fondé sur de nouveaux faits et motifs de détention sans lien avec les accusations initiales, sans qu’il ait été personnellement entendu à ce sujet par un tribunal.

Le requérant avait été arrêté parce qu’il était soupçonné de lésions corporelles et de menaces graves ; une violation de la loi sur les stupéfiants lui était également reprochée. Le Tribunal des mesures de contrainte du canton d’Argovie rejeta la demande du Ministère public tendant à son placement en détention provisoire en raison de l’absence de motif de détention. Le Ministère public forma un recours, à la suite duquel la Cour d’appel ordonna provisoirement le maintien en détention provisoire. Par la suite, la victime présumée retira les plaintes pénales déposées. Le Ministère public présenta alors à la Cour d’appel de nouveaux faits et motifs de détention (conduite sans permis et violations graves des règles de la circulation). Le requérant demanda sa libération immédiate en raison du retrait des plaintes pénales. La Cour d’appel ordonna la détention provisoire pour une durée initiale de trois mois sur la base des nouveaux faits invoqués, sans avoir auparavant personnellement entendu le requérant sur ces nouveaux faits et motifs. Il fit alors valoir, en se fondant sur l’article 5, alinéa 3, CEDH, qu’il aurait dû être personnellement entendu au sujet des nouveaux faits. Le Tribunal fédéral admit partiellement le recours. Pendant une certaine période, la privation de liberté n’avait pas été fondée sur une décision judiciaire répondant aux exigences de l’article 5, alinéa 1, CEDH. Toutefois, la seule absence d’un ordre de détention pendant une certaine période ne pouvait justifier la remise en liberté, pour autant que les conditions essentielles de la privation de liberté aient été remplies. Il n’y avait pas eu violation du droit d’être entendu, puisque le requérant avait été informé par écrit par le Ministère public des nouveaux motifs de détention.

Dans son arrêt, la CourEDH a souligné que le contrôle judiciaire prévu par l’article 5, alinéa 3, CEDH doit intervenir automatiquement et ne peut dépendre du fait que la personne détenue demande une audition personnelle. En outre, un juge doit entendre lui-même la personne détenue. Un nouvel examen judiciaire en présence du requérant aurait été nécessaire, puisque la décision de détention reposait sur de nouvelles bases factuelles et juridiques. Le fait qu’il soit resté continuellement en détention ne change rien à cette exigence, car, dans le cas contraire, une personne déjà détenue pourrait continuer à être privée de liberté sur une base entièrement nouvelle malgré l’abandon des accusations initiales, sans être à nouveau conduite devant un tribunal et entendue à ce sujet.

La CourEDH a constaté à l’unanimité une violation de l’article 5 alinéa 3 CEDH. Elle n’a accordé aucune indemnité, le requérant n’ayant pas présenté de demande correspondante.

Arrêt du 19 février 2026

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