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CourEDH – Brun contre la Suisse (2026)

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Aucune violation de l’article 14 combiné avec l’article 4 CEDH (interdiction de la discrimination, inter-diction du travail forcé ou obligatoire)

Requête n° 50885/16

Dans son arrêt du 4 juin 2026, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a constaté que la Suisse n’avait pas violé l’interdiction de la discrimination en combinaison avec l’interdiction du travail forcé ou obligatoire conformément aux articles 14 et 4 §§ 2 et 3 de la Convention euro-péenne des droits de l’homme (CEDH). Le requérant faisait valoir que l’obligation faite aux hommes suisses de payer la taxe d’exemption de l’obligation de servir était discriminatoire, puisque les femmes suisses et les ressortissants étrangers résidant en Suisse n’étaient ni soumis à l’obligation d’accomplir un service militaire ni tenus de payer cette taxe.

Après avoir accompli 104 jours de service militaire, le requérant fut déclaré inapte au service militaire pour des raisons de santé. Le montant de la taxe d’exemption de l’obligation de servir fut ensuite fixé et le requérant fut invité à la payer. Ses recours contre cette fixation furent rejetés par les autori-tés et par le Tribunal fédéral. Pour justifier cette décision, les autorités ont notamment fait valoir que la taxe constituait une prestation financière de remplacement destinée à compenser le fait que la personne ne remplissait pas son obligation d’accomplir un service militaire. Cette taxe ne concer-nait en principe que les personnes soumises à l’obligation d’accomplir un service militaire.

La CourEDH a tout d’abord constaté que la taxe d’exemption de l’obligation de servir relevait du champ d’application de l’article 4 CEDH, en raison de son lien étroit avec l’obligation d’accomplir un service militaire. La CourEDH a également constaté que l’article 14 CEDH n’interdisait pas aux États de traiter des groupes différemment afin de compenser des inégalités de fait entre eux. Les États disposent à cet égard d’une large marge d’appréciation, en particulier pour les questions relatives à la sécurité nationale et à l’armée. Les différences de traitement fondées sur le sexe nécessitent des raisons particulièrement sérieuses pour être justifiées. Un autre facteur pertinent est la question de savoir s’il existe un consensus européen en la matière.

Dans le cas présent, les groupes auxquels le requérant se comparait – les femmes ainsi que les ressortissants étrangers – n’ont aucune obligation d’accomplir un service militaire. Ils ne se trouvent donc pas dans une situation comparable à celle du requérant. La taxe d’exemption de l’obligation de servir vise à établir une égalité entre les hommes suisses exemptés du service militaire et ceux qui l’accomplissent. La taxe n’avait pas perdu son caractère compensatoire, puisque l’obligation de ser-vir imposée aux hommes suisses n’était pas seulement théorique, mais était effectivement appli-quée.

La CourEDH considère que la différence de traitement concernant l’obligation différente d’accomplir un service militaire est objectivement justifiée. S’agissant des ressortissants étrangers, la CourEDH a relevé qu’ils ne jouissaient pas des mêmes droits que les ressortissants suisses et qu’ils ne pouvaient donc pas non plus être soumis aux mêmes obligations. En ce qui concerne les femmes, la Cour a considéré qu’il existait parmi les États contractants un large consensus selon lequel les femmes ne sont pas soumises à un service militaire obligatoire et que l’organisation d’une défense nationale efficace constituait un motif de justification particulièrement important. La CourEDH a conclu à l’unanimité qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 4 CEDH.

Arrêt du 4 juin 2026

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