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CourEDH – B.M. c. Suisse (2026)

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Violation de l’article 5, alinéa 4 CEDH (droit à un contrôle judiciaire de la détention)

Requête n° 50227/21

Dans son arrêt du 12 mai 2026, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a constaté que la Suisse avait violé les garanties procédurales du contrôle de la détention prévues par l’article 5, alinéa 4 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). En revanche, la Cour a es-timé que le maintien de la mesure d’internement du requérant était compatible avec l’article 5, ali-néa 1 CEDH. Le requérant avait été condamné pour d’actes d’ordre sexuel répétés avec des mineurs et de contrainte sexuelle et faisait l’objet d’une mesure d’internement depuis 2005.

En 2019, le requérant, alors âgé de 73 ans, demanda sa libération conditionnelle. Il faisait notam-ment valoir que son risque de récidive avait diminué en raison de son âge. Sa demande de libération fut rejetée par les autorités ainsi que par le Tribunal fédéral. Dans leurs décisions, celles-ci se fondè-rent principalement sur des expertises psychiatriques et des évaluations du risque et conclurent, sur cette base, qu’il existait toujours un risque important que le requérant commette à nouveau des infractions sexuelles à l’encontre d’enfants.

Compte tenu de l’examen complet et minutieux effectué par les autorités suisses, de la persistance du risque de récidive ainsi que de l’importance particulière de la protection de l’intégrité physique et psychique des enfants, la CourEDH a considéré que le maintien de la privation de liberté du requé-rant était proportionné. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 5, alinéa 1 CEDH.

La CourEDH a toutefois constaté une violation concernant la procédure de contrôle de la mesure d’internement, au regard de l’article 5, alinéa 4 CEDH. Le tribunal avait statué sur la libération condi-tionnelle sans entendre personnellement le requérant. Celui-ci aurait cependant dû avoir la possibi-lité de s’exprimer devant le tribunal, puisque la décision dépendait avant tout de sa personnalité, de son âge avancé et des effets de celui-ci sur le risque de récidive. Cette décision a été prise par cinq voix contre deux ; deux juges ont rédigé une opinion partiellement dissidente sur la question de la violation de l’article 5, alinéa 4 CEDH.

Arrêt du 12 mai 2026

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