CourEDH – Batou c. Suisse (2026)
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Cette page a été traduite automatiquement. La version allemande fait foi. Merci de votre compréhension.Violation de l’article 11 CEDH (liberté de réunion pacifique)
Requête n° 30781/22
Dans son arrêt du 7 mai 2026, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a constaté que la Suisse avait violé la liberté de réunion pacifique garantie par l’article 11 de la Convention euro-péenne des droits de l’homme (CEDH). La requérante avait été condamnée pénalement, en sa qua-lité d’organisatrice d’une manifestation autorisée, pour ne pas avoir suffisamment respecté les con-ditions fixées dans l’autorisation de manifester.
La manifestation avait eu lieu en 2019 à Genève à l’occasion de la Journée internationale des femmes et avait réuni environ un millier de personnes. La requérante était notamment tenue de mettre en place un service d’ordre interne ainsi que de tout mettre en œuvre pour que les partici-pantes respectent les termes de l’autorisation. À la suite de la manifestation, la police lui reprocha notamment l’apposition de tags sur des bâtiments par des participantes, l’utilisation d’engins pyro-techniques ainsi qu’une tentative de dévier du parcours autorisé. La requérante fut condamnée à une amende de 200 CHF et au paiement des frais de procédure. Cette condamnation fut confirmée par la Cour de justice de Genève puis par le Tribunal fédéral.
La CourEDH a constaté que la manifestation s’était déroulée de manière pacifique et n’avait engen-dré aucune perturbation importante ni aucun danger. Aucun acte répréhensible n’était par ailleurs reproché personnellement à la requérante. La Cour a également relevé le caractère général des conditions fixées dans l’autorisation concernant la mise en place d’un service d’ordre et le devoir de la requérante de garantir le respect par les participantes des termes de l’autorisation. Ces condi-tions laissaient aux autorités nationales une latitude excessive pour en interpréter la portée et re-courir à des sanctions de nature pénale. Les juridictions nationales n’avaient en outre pas suffisam-ment tenu compte du fait qu’une organisatrice d’une manifestation ne saurait, en principe, être te-nue pour responsable des agissements d’autrui.
La CourEDH a également critiqué une mise en balance insuffisante, par les juridictions nationales, des différents intérêts en jeu, à savoir, d’une part, l’exercice par la requérante de son droit à la liberté de réunion pacifique et, d’autre part, la protection des droits et libertés d’autrui. Compte tenu du caractère pacifique de la manifestation, de l’absence de commission de tout acte répréhensible par la requérante et du fait que la manifestation n’avait engendré aucune perturbation importante ni au-cun danger, sa condamnation pénale était disproportionnée. Elle était en outre de nature à avoir un « effet dissuasif », en décourageant non seulement la requérante, mais également d’autres per-sonnes d’organiser des manifestations publiques à l’avenir.
La CourEDH a donc conclu à l’unanimité qu’il y avait eu violation de l’article 11 CEDH.
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