CourEDH – A.V. contre la Suisse (2025)
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Requête n° 37639/19
Dans son arrêt du 6 novembre 2025, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a constaté que la Suisse n’avait pas violé le droit au respect de la correspondance garanti par l’article 8 alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). La requérante avait fait valoir que le contrôle de son courrier par l’établissement pénitentiaire dans lequel elle était détenue portait atteinte à ses droits, dès lors que ce contrôle était systématique et ne reposait sur aucun motif particulier. Elle invoquait l’article 8 alinéa 1 CEDH (droit au respect de la correspondance).
La requérante fut placée en détention provisoire en juin 2017 pour tentative de meurtre, car elle était accusée d’avoir grièvement blessé sa fille par plusieurs coups de feu. Pendant sa détention, sa correspondance était soumise à un contrôle systématique par l’établissement pénitentiaire. La correspondance avec les avocats et les autorités en était exclue. La mesure était fondée sur l’article 84 alinéa 2 du Code pénal suisse ainsi que sur l’article 89 du règlement vaudois relatif à l’exécution des peines privatives de liberté.
La requérante demanda la levée du contrôle de son courrier. Elle faisait valoir que la réglementation cantonale n’était pas suffisamment précise quant aux circonstances et aux modalités du contrôle. Cette réglementation ne distinguait pas non plus selon que la personne détenue présentait ou non un risque pour la sécurité publique et celle de l’établissement pénitentiaire.
Les juges ont constaté à l’unanimité qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8 CEDH, puisque la mesure était conforme aux dispositions légales pertinentes et n’était ni déraisonnable ni arbitraire. Le contrôle constituait certes une ingérence dans le droit au respect de la correspondance. Une telle ingérence n’est toutefois compatible avec l’article 8 CEDH que si elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce but. La Cour n’avait constaté par le passé une violation de l’article 8 CEDH que lorsque l’étendue et les modalités de l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités n’étaient pas définies. L’ingérence était prévue par la loi et le courrier privilégié, comme la correspondance avec un avocat, était exclu de la surveillance. Dans le cas d’une surveillance ne concernant que la correspondance non privilégiée, il ne pouvait être exigé des autorités qu’elles justifient la nécessité de cette mesure dans chaque cas individuel. En outre, la mesure poursuivait un but légitime, à savoir protéger l’ordre et la sécurité de l’établissement pénitentiaire. La loi prévoyait en outre des voies de recours dont la requérante avait fait usage.
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