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Liberté de la science

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Liberté de la science

Publié: 08.10.2025 / Mis à jour: 30.04.2025

Avis de traduction

Cette page a été traduite automatiquement. La version allemande fait foi. Merci de votre compréhension.

La liberté de la science est un droit humain et un droit fondamental, principe essentiel des sociétés démocratiques. Elle protège la recherche scientifique, l'enseignement et l'apprentissage, ainsi que le libre accès aux connaissances scientifiques.

La liberté de la science comprend le droit de faire de la recherche et d'enseigner librement, ainsi que la possibilité de recevoir les résultats de la recherche et de bénéficier des progrès scientifiques.

Dans une démocratie, la liberté de la science est en outre un fondement fondamental et important dans les processus de formation de l'opinion sociale et politique.

La liberté de la science est un droit humain et un droit fondamental. Elle est consacrée par les articles 13-15 Pacte I de l'ONU et l'article 20 de la Constitution fédérale. Contrairement à la Constitution fédérale et au Pacte I de l'ONU, la Convention européenne des droits de l'homme et le Pacte II de l'ONU ne garantissent pas explicitement la liberté de la science. Celle-ci est cependant largement protégée dans le cadre de la liberté d'expression (art. 10 CEDH et art. 19, par. 2 du Pacte II de l'ONU).

Obligations de l'Etat

L'Etat doit respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et à l'activité créatrice. Cela vaut aussi bien pour la liberté des chercheur.euse.x.s que pour l'accès de la société aux connaissances scientifiques.

L'Etat et ses institutions doivent créer les conditions nécessaires pour garantir la pleine réalisation du droit à la liberté scientifique. Il s'agit par exemple de :

  • la promotion active de la recherche

  • la mise à disposition de l'infrastructure nécessaire

  • la garantie que l'ensemble de la population puisse profiter du progrès scientifique

Les restrictions dues à des influences politiques, à la censure ou à des pressions économiques constituent des menaces à la liberté scientifique, et sont en principe interdites.

Des restrictions légitimes au droit fondamental incluent par exemple la protection des animaux (art. 80 en relation avec Art. 120 al. 2 Constitution fédérale) ou de la santé publique (Art. 118 Constitution fédérale). Dans le domaine de la biomédecine en particulier, la liberté de la science connaît des limites, par exemple en ce qui concerne la recherche sur l'être humain, la procréation médicalement assistée et le génie génétique.

Situation en Suisse

La Constitution fédérale suisse garantit la liberté de la science dans l'art. 20 et la Suisse a signé le Pacte I de l'ONU et II et a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme. La recherche scientifique, l'enseignement et l'apprentissage y sont protégés.

En Suisse, la coopération croissante entre la science et l'économie représente un danger pour la liberté de la science. Il est nécessaire de réglementer notamment le sponsoring des chaires d'université et les contrats de recherche financés par l'industrie.

De plus, les coûts élevés de publication et l'accès limité aux données entravent le libre-échange des connaissances scientifiques et rendent difficile la participation de la société aux résultats de la recherche.

Un autre risque pour la liberté scientifique est que les chercheur.euse.x.s évitent d'étudier des sujets controversés pour ne pas subir de conséquences négatives pour leur carrière ou leur institution, par exemple en raison de la pression des groupes d'intérêt ou des attentes de la société.

Ancrage dans le droit

  • Droit à la liberté de la science (art. 20 de la Constitution fédérale)

  • Droit de participer au progrès scientifique (art. 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme)

  • Droit à la liberté de la science (art. 13-15 Pacte I de l'ONU)

  • Observation générale n°25 du Comité social de l'ONU sur le droit de participer à la science

  • Droit à la liberté d'expression sans entrave (art. 19 Pacte II de l'ONU)

  • Liberté d'expression (art. 10 CEDH)

 

Source de l’article

Le contenu de cet article a été créé par humanrights.ch Il a été transféré à l’ISDH fin 2024 pour gestion ultérieure.

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